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Terme | Définition |
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Cahier d’observation (anglais : CRF : Case Report Form) | Il s'agit d'un document rempli par le médecin investigateur d'un essai clinique rassemblant pour chaque patient la totalité des informations individuelles recueillies pendant l'essai. Le cahier d'observation contient donc des informations sur :
Chaque page du cahier d'observation doit être paraphée par le médecin investigateur, seul autorisé à remplir le cahier. L'investigateur garde une copie (duplicate) de chaque page du cahier et remet l'original au promoteur de l'essai. Les pages du cahier d'observation sont aussi appelées "bordereaux" de l'essai. |
Cas contrôle (étude) - Cas témoin | Se dit d'une étude clinique consistant à comparer deux groupes de sujets :
On parle d'appariement, c'est à dire de la sélection de paires de patients (1 cas + 1 témoin) prenant en compte les principales variables pouvant agir comme facteurs de confusion. Cependant, les deux groupes peuvent être de tailles différentes si la prévalence du facteur d'exposition étudié est faible dans la population. On peut alors sélectionner plusieurs témoins pour chaque cas de manière à garantir un nombre de témoins exposés permettant d'atteindre la puissance statistique souhaitée. |
Clairance | La clairance d'un médicament chez l'homme est le volume de sang complètement débarrassé du médicament pendant une unité de temps (exemple : ml/min). Il s'agit donc d'un débit. La clairance totale du médicament qui caractérise la capacité d'élimination du médicament par l'organisme est la somme des clairances des différents organes qui participent à cette élimination (ex : clairance rénale lorsque le médicament est éliminé par les reins, ou clairance hépatique lorsque le médicament est éliminé par métabolisme hépatique). |
CNIL | Commission Nationale Informatique et Liberté Cette commission veille au respect de la confidentialité des informations individuelles recueillies dans le cadre d'une recherche biomédicale. Elle doit être informée de l'existence de tout fichier informatique concernant les sujets d'un essai. |
Code | Dans un essai clinique de médicaments et dans le cadre de la procédure d'aveugle, des numéros de code remplacent les noms des médicaments. Une liste de codage est donc conservée par le promoteur (ou une tierce personne désignée à cet effet) afin de pouvoir connaitre, si besoin est, le nom d'un médicament correspondant à un numéro de code. Il existe également des procédures de codage permettant de dissimuler l'identité des patients. |
Cohorte | Groupe de sujets ou de patients sélectionnés en fonction d'un ou plusieurs caractère(s) commun(s) et suivis dans le temps afin d'identifier, décrire ou quantifier un phénomène dont on attend la survenue. En pharmaco-épidémiologie, les sujets sont généralement identifiés en fonction de leur exposition à un médicament pendant une durée déterminée. |
Collection d'échantillons biologiques humains | Toute collection d'échantillons ou prélèvements biologiques humains constituée pour les seuls besoins de la recherche doit être déclarée à l'ANSM. |
Comité consultatif sur le Traitement de l'Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) | Comité chargé de vérifier les conditions de traitement et de transmission des informations individuelles recueillies dans le cadre d'une recherche biomédicale. |
Comité de Protection des Personnes (CPP) | Les Comités de Protection des Personnes (CPP) sont des structures régionales (un ou plusieurs par région selon les besoins) qui sont agréés par le ministère de la Santé pour une durée de 6 ans. Chacun possède une compétence territoriale déterminée. Il y en a 40 en France. Les 14 membres du CPP sont nommés pour 3 ans par le représentant de l'Etat dans la région parmi des personnes présentées par autorités et organisations, recouvrant diverses compétences :
Les membres des CPP sont bénévoles, tenus au secret professionnel, indépendants vis à vis des investigateurs et des promoteurs. Ils doivent remplir et actualiser une déclaration d'intérêt précisant leurs liens directs ou indirects avec promoteurs et investigateurs. Cette déclaration est rendue publique. Le CPP ne peut siéger que si au moins 6 membres sont présents (en plus du président) dont 3 du 1er collège (statisticien ou épidémiologiste obligatoire) et 3 du 2e collège (représentant d'association de patients obligatoire). Avis du CPP : l'avis favorable d'un CPP est obligatoire avant le début d'une recherche biomédicale. Cet avis est demandé par le promoteur de la recherche auprès d'un CPP de la région où l'investigateur (ou l'investigateur coordonnateur) exerce son activité. Un seul avis est demandé pour chaque projet, même si l'essai est multicentrique. Dans ce cas, le CPP choisi sera celui de la région où exerce l'investigateur coordonnateur. L'avis favorable du CPP est communiqué à l'autorité compétente. En cas d'avis défavorable du CPP, le promoteur peut demander au ministre de la Santé de soumettre le projet pour un second examen par un autre CPP désigné par le ministre. L'avis du CPP porte sur les conditions de validité de la recherche : Le CPP doit donner son avis en moins de 35 jours pour tout envoi d'un protocole ou d'un amendement important (modification substantielle) d'un protocole. Si le CPP demande des modifications au protocole, le promoteur doit répondre dans les 60 jours. Selon l'art. R1123-20 du CSP, le CPP est amené à donner son avis sur : |
Comité économique des produits de santé (CEPS) | Ce comité est chargé par l'administration de fixer le prix de vente d'un médicament qui sera remboursé par la Sécurité sociale. Il comprend des représentants de différents ministères (santé, finances, industrie) qui vont négocier avec le fabricant le prix de vente du médicament en pharmacie en tenant compte de l'avis de la commission de la Transparence qui a évalué le SMR et l'ASMR du nouveau médicament par rapport à ceux déjà existants. Seuls les médicaments non remboursés par la Sécurité sociale peuvent avoir un prix de vente "libre" c'est à dire directement négocié entre le laboratoire fabriquant le médicament et le pharmacien qui en assure la vente. |
Comité national d’éthique | Commission nationale chargée de se prononcer sur l'éthique dans le domaine médical, qu'il s'agisse des soins, de la recherche biomédicale ou de la santé publique. |
Comités d'un essai clinique | Il est fréquent que soient constitués dans les essais cliniques des comités d'experts chargés de régler différents problèmes. On distingue ainsi :
1. Il existe un danger immédiat pour les patients inclus dans l'essai
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Compliance | Caractérise le respect par un sujet ou un malade des règles d'utilisation d'une thérapeutique médicamenteuse ou non qu'il est supposé suivre dans le cadre d'une recherche biomédicale. Le sujet ou le malade est dit "observant" ou "compliant" si son comportement ne s'écarte pas de ce qui était prévu par le protocole de l'essai. La mesure de la compliance est toujours difficile dans un essai clinique de médicaments car il n'est pas facile de savoir si le patient a effectivement parfaitement respecté le nombre et les horaires de prise du médicament. On se contente le plus souvent d'estimer le nombre des prises par soustraction entre le nombre de comprimés donnés au patient à la consultation et le nombre de comprimés non consommés rapportés par le patient à la consultation suivante. |
Confidentialité | La règle du secret professionnel médical (article R5120 du Code de la Santé Publique) s'applique à toute personne qui participe directement (médecin investigateur, technicien d'essai clinique : TEC) ou indirectement (ARC, moniteurs, contrôleurs de qualité, biométriciens) à une recherche biomédicale. Elle s'applique notamment à la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus. Le décret n° 2007-960 du 15.05.07 publié au J.O. du 16.5.07 précise les règles de confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique. |
Consentement dans les situations d'urgence | Dans les situations d'urgence ne permettant pas le recueil du consentement d'un sujet pour une recherche et à condition que ceci ait été accepté par le CPP, le protocole peut prévoir que :
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Consentement éclairé | Les règles du consentement dans la recherche biomédicale sont fixées par les articles L1122-1 et 2 du Code de la Santé publique. Acceptation libre et formellement exprimée d'une personne en vue de participer à une recherche biomédicale Le consentement est dit "éclairé" lorsque la personne a reçu de la part du médecin investigateur (ou d'un médecin qui le remplace) toutes les informations concernant : 1. les objectifs, la méthodologie et la durée de la recherche Ces informations doivent être communiquées au sujet par le médecin investigateur préalablement à la signature par le sujet du formulaire de consentement. Toutes ces informations sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. Ce document a été approuvé par le CPP. A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt du malade le diagnostic de la maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut dans le respect de sa confiance réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité qui doit avoir été acceptée par le CPP. Le consentement est attesté par la signature par la personne d'un "formulaire de consentement" signifiant qu'elle a reçu toutes les informations qu'elle souhaitait concernant l'essai clinique. En cas d'impossibilité de signature, le consentement est attesté par un tiers totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur. L'investigateur qui a donné l'information co-signe le formulaire de consentement. L'article L1122-2 fixe les règles du consentement pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi. Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 (article L111-2 à 9) fixe les règles générales de l'information des usagers du système de santé et l'expression de leur volonté. |
Consentement pour des populations particulières | Pour les mineurs, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement ne faisant pas l'objet d'une protection juridique :
Pour les mineurs, l'autorisation doit être donnée par les deux parents. Toutefois, l'autorisation ne peut être donnée que par un parent à condition que :
Pour les mineurs ou majeurs sous tutelle, l'autorisation doit être donnée par le représentant légal de la personne. Cependant si le CPP considère qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation doit être donnée par le conseil de famille (s'il est constitué) ou par le juge des tutelles. Pour les majeurs sous curatelle, l'autorisation est donnée par la personne en présence du curateur. Si le CPP considère qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation doit être donnée par le juge des tutelles. Pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice, il n'y a pas de participation possible à une recherche biomédicale. Pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et ne faisant pas l'objet de mesures de protection juridique, l'autorisation est donnée par la personne de confiance (art. L. 1111-6), ou à défaut par la famille, ou à défaut par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le CPP considère qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation doit être donnée par le juge des tutelles. Pour une personne décédée en état de mort cérébrale, la recherche biomédicale n'est possible que si le consentement a été exprimé par la personne de son vivant ou par le témoignage de la famille. Pour les mineurs décédés, le consentement doit être exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des parents, la recherche peut être effectuée si l'autre parent présent y consent.
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Contrôle de qualité | En application des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC), toute recherche biomédicale doit faire l'objet de contrôles de qualité réalisés en début et en cours d'essai sous la responsabilité du promoteur de la recherche. Cette fonction est assurée par les Assistants de Recherche Clinique (ARC) recrutés par le promoteur à cet effet pour la durée de la recherche biomédicale. Les ARC ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires pour le contrôle de qualité de la recherche. Les contrôles de qualité doivent porter sur la totalité des opérations mises en route dans le cadre d'une recherche biomédicale. Ils participent au système d'Assurance-Qualité de l'essai. |
Convention financière | Contrat régissant les droits et les responsabilités financiers des personnes intervenant dans une recherche biomédicale. Il existe plusieurs conventions financières dans un essai clinique.
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Coordonnateur | Lorsqu'une recherche biomédicale est réalisée simultanément par plusieurs investigateurs (étude multicentrique), un de ces investigateurs est désigné "coordonnateur de l'étude". Il a la responsabilité de soumettre le protocole à l'avis d'un CPP de la région où il exerce ses activités et de communiquer cet avis au promoteur et aux autres investigateurs de l'étude. En cours d'étude, il coordonnera le travail du Comité de Direction de l'étude (voir comités) et à la fin de l'étude, il endossera la responsabilité des résultats de l'étude en signant le rapport final de l'étude. Il est normalement chargé de la rédaction de la publication princeps des résultats de l'étude. |
Critère de substitution | C'est un critère de jugement prédictif de l'évolution d'un critère plus robuste et substitué à ce dernier quand son emploi s'avère difficile, voire impossible (par exemple : les essais cliniques ont montré que la baisse de la pression artérielle chez l'hypertendu prédisait la diminution du risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral). Le caractère prédictif d'un critère de substitution doit avoir été démontré dans un essai clinique préalable car cela permet alors de considérer qu'une évolution favorable du critère de substitution est prédictive d'une évolution de même sens d'un critère clinique pertinent (par exemple la morbidité ou la mortalité). |
Critère d’inclusion / non inclusion | Ces critères définissent les caractéristiques des sujets ou des patients qui doivent être inclus dans une étude.
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Critères d’évaluation / critère de jugement | Toute recherche biomédicale nécessite la définition préalable des critères de jugement de l'essai clinique. Il peut s'agir de critères d'efficacité ou de critères de tolérance. Il faut surtout que soit fixé a priori un critère principal de jugement qui ait les caractéristiques suivantes :
L'étude peut comporter un nombre illimité de critères secondaires mais elle n'a pas forcément la puissance statistique nécessaire pour évaluer la véracité des comparaisons établies sur ces critères secondaires alors que la puissance statistique a été calculée pour le critère principal, unique par définition. Lors de la présentation des résultats de l'étude, le critère principal est toujours présenté en premier. |
CRO | (Voir Prestataire de service) |
Cross over - Essai croisé | Il s'agit du plan expérimental d'un essai clinique comparatif dans lequel tous les sujets de l'essai passent par les mêmes périodes de traitement. On dit alors que le sujet est "son propre témoin" puisque le même sujet sera exposé aux différents traitements ou aux différentes doses des traitements de l'essai. L'essai croisé est randomisé lorsque l'ordre des périodes de traitement est tiré au sort pour chaque sujet. |