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Terme | Définition |
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Amendement | Texte modifiant une disposition d'un protocole d'essai clinique déjà approuvé par un CPP. Le promoteur de l'essai envoie l'amendement au CPP après avoir obtenu l'accord de l'investigateur principal ou du coordonnateur de l'essai.
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AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) | Autorisation administrative délivrée par le Directeur Général de l'AFSSAPS à l'établissement pharmaceutique qui souhaite mettre un médicament sur le marché français. Le Directeur Général prend sa décision en suivant les avis de la Commission d'AMM qui sont fondés sur la qualité pharmaceutique, l'efficacité thérapeutique et la tolérance du nouveau médicament. |
Analyse en intention de traiter (analyse en ITT) | Analyse statistique des résultats d'un essai prenant en compte la totalité des patients inclus dans l'essai clinique à partir du moment où ils ont été randomisés, c'est à dire attribués par hasard à un groupe de traitement, et ceci même s'il existe pour certains patients des déviations par rapport au protocole. Dans certains protocoles, il peut être précisé que l'analyse en ITT ne prendra en compte que les patients randomisés qui ont reçu au moins une dose des produits à tester et qui ont été revus au moins une fois par l'investigateur après leur randomisation. On parle alors d'"ITT modifiée". L'analyse en ITT est préférable dans les essais cliniques visant à détecter une différence car elle diminue le risque de trouver cette différence par hasard. |
Analyse per protocole | Analyse statistique des résultats ne prenant en compte que les patients inclus dans un essai clinique qui étaient conformes aux critères d'inclusion et qui ont participé à l'essai du début à la fin, en étant strictement conformes au protocole de l'essai. Cette analyse ne concerne donc qu'une population particulière de patients, ceux qui sont en tout point conformes au protocole. Cette sorte de "sélection" des patients analysés favorise la détection d'une différence entre les traitements dans un essai contrôlé. C'est pourquoi cette analyse statistique est préférable dans un essai d'équivalence. |
ANSM | Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé Activités concernant les essais cliniques : |
Appariement | Signifie : constituer des "paires" de patients. |
Archivage (synonyme : stockage) | Tous les documents d'un essai clinique doivent être conservés pendant 15 ans après la fin de l'essai, aussi bien par les investigateurs que par le promoteur. Ceci inclut bien évidemment tous les documents sources des patients et, à l'hôpital, l'intégralité du dossier médical. |
Assistant de Recherche Clinique | ARC = personne employée par le promoteur, formée aux contraintes des essais cliniques (telles que respect de la loi, des BPC et du protocole), et qui est chargée d'effectuer pendant les essais les contrôles de qualité. L'ARC doit vérifier le remplissage exhaustif des cahiers d'observation (ou bordereaux) qui seront envoyés à l'analyse. Les ARC sont soumis au respect du secret professionnel (art. L.1121-3). |
Assurance | Le promoteur d'un essai clinique doit avoir contracté, préalablement au dépôt du dossier au CPP, une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages éventuels subis par les patients ou sujets sains participant à l'essai clinique. Dans le cas d'un dommage n'engageant pas la responsabilité du promoteur, la victime peut demander une indemnisation à l'office national d'indemnisation. ATTENTION : l'assurance du promoteur ne couvre pas la responsabilité personnelle de l'investigateur qui doit avoir contracté sa propre assurance de responsabilité civile incluant ses activités de recherche médicale. |
Assurance de qualité | Système mis en place pour assurer la qualité d'un essai clinique, la fiabilité de ses résultats et le respect de l'éthique et du droit au cours de l'essai. Il inclut :
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Audit |
Procédure d'analyse d'un essai clinique, réalisée par un auditeur indépendant de l'essai et mandaté par le promoteur afin de s'assurer de la qualité de l'essai, de la fiabilité de ses résultats et du respect au cours de l'essai de l'éthique, de la loi et des règlements en vigueur. |
Autorisation de lieu | Cette disposition a été modifiée par la loi du 9 août 2004. Les lieux des recherches doivent disposer des moyens humains, matériels et techniques adaptés aux recherches et permettant d'assurer la sécurité des patients.
L'autorisation est accordée pour une durée déterminée par le représentant de l'Etat dans la région (DRASS). Un arrêté du ministre de la Santé précise les conditions à remplir pour demander cette autorisation. |
Autorité compétente | (art. L.1123-8 et suivants). L'autorité compétente délivre l'autorisation préalable pour chaque recherche biomédicale. L'autorisation est considérée comme acquise si l'autorité compétente n'a pas réagi 60 jours après la réception du dossier de demande. En cas d'objections de l'autorité compétente sur un projet de recherche biomédicale, ces objections sont communiquées au promoteur par lettre motivée. Le promoteur peut modifier le projet et le resoumettre une seule fois à l'autorité compétente. L'autorisation sera refusée si le promoteur ne modifie pas son projet. L'autorité compétente informe le CPP des modifications du protocole qu'elle a demandées.
Dans tous les cas, le promoteur doit pouvoir présenter ses observations. |
Aveugle (synonyme : insu) | Afin d'éviter différents biais possibles dans les essais comparatifs, il est recommandé d'organiser l'essai en prévoyant que la réalité ou la nature de l'exposition d'un sujet à un médicament ou à un traitement donné soient maintenues secrètes. Double aveugle (double-insu) : essai dans lequel ni le sujet de l'essai ni le médecin investigateur ne connait la nature du traitement administré
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